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Ce que dit la loi
Art. 2
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment :
La collecte
L’enregistrement
L’organisation
La conservation
L’adaptation
La modification
L’extraction
La consultation
L’utilisation
La communication par transmission
La diffusion ou toute autre forme de mise à disposition
Le rapprochement ou l’interconnexion
Le verrouillage, l’effacement ou la destruction
Ce que dit la loi
Art. 6
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
- Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
- Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement.
- Un fichier doit avoir un objectif précis
- Les informations exploitées dans un fichier doivent être cohérentes par rapport à son objectif.
- Les informations ne peuvent pas être réutilisées de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Il appartient donc aux initiateurs des traitements
- De bien préciser la finalité de leurs applications,
- De vérifier le respect du principe de proportionnalité,
- De mesurer la pertinence des données collectées
A Noter
Tout détournement de finalité est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. art. 226.21 du code pénal