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Ce que dit la loi

Art. 2

Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment :

La collecte

L’enregistrement

L’organisation

La conservation

L’adaptation

La modification

L’extraction

La consultation

L’utilisation

La communication par transmission

La diffusion ou toute autre forme de mise à disposition

Le rapprochement ou l’interconnexion

Le verrouillage, l’effacement ou la destruction

Ce que dit la loi

Art. 6

Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :

 

  •  Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
  • Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement.
  • Un fichier doit avoir un objectif précis
  • Les informations exploitées dans un fichier doivent être cohérentes par rapport à son objectif.
  • Les informations ne peuvent pas être réutilisées de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. 

 

Il appartient donc aux initiateurs des traitements

 

  •  De bien préciser la finalité de leurs applications,
  •  De vérifier le respect du principe de proportionnalité,
  •  De mesurer la pertinence des données collectées

 

A Noter

Tout détournement de finalité est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. art. 226.21 du code pénal