Responsabilités civile, pénale et disciplinaire

Les responsabilités disciplinaires

Les fonctionnaires ont des droits et devoirs définis au travers des textes de lois, il s’agit plus particulièrement :

Du respect du secret professionnel

L’article 26 de la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 précise que les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers, à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction (autorisation de la personne, dénonciation de crimes ou délits…).

De l'obligation de discrétion professionnelle

L’article 26 de la loi 83.634 du 13 juillet 1983 précise que les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

Du devoir de réserve

Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous le contrôle du juge administratif.

Les responsabilités pénales et civiles

Responsabilité administrative

La responsabilité administrative oblige l'administration à réparer le dommage qu'elle a causé à autrui. A l'instar à la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées, la responsabilité administrative est donc une responsabilité civile qui conduit au versement de dommages et intérêts à la victime.

  • Responsabilité pour faute de service.
  • Responsabilité pour faute personnelle d'un agent.

L'administration pourrait être considérée comme responsable d'un usage illicite que les personnels feraient des moyens informatiques mis à leur disposition.

Le respect de la vie privée

La violation du secret de la correspondance, qu'elle circule par voie postale ou par télécommunication, est actuellement réprimée par les articles 226-15 et 432-9 du code pénal.

« Article 9 du code civil. – Chacun a droit au respect de sa vie privée »

« Article 226-15 du code pénal. - Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ».

« Article 432-9 du code pénal. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau ouvert au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu ».

Le respect du secret de la correspondance

En France, la violation du secret de la correspondance, qu'elles circulent par voie postale ou par télécommunication, est actuellement réprimée par les articles 226-15 et 432-9 du code pénal.

«Article 226-14 du code pénal. - Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.»

«Article 432-9 du code pénal. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau ouvert au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.»

La protection des personnes à l'égard des traitements nominatifs

La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, complétée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour une information plus complète, voir la page "Loi informatique et liberté".